Cet article, publié par Me Ghislain Darriet, revient sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant les clauses d’indexation ne s’appliquant qu’en cas de hausse de l’indice de référence, dans le cadre des baux commerciaux.
Contexte juridique :
Dans le prolongement de l’arrêt du 30 juin 2021 (3e Civ., pourvoi n° 19-23.038), la Cour de cassation a confirmé que les clauses d’indexation ne fonctionnant qu’à la hausse, bien qu’elles ne créent pas de distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, sont contraires à l’article L. 145-39 du Code de commerce et doivent être réputées non écrites, conformément à l’article L. 145-15 du Code de commerce.
Points clés de la décision :
- Principe de non-écriture :
- Une clause d’indexation asymétrique (ne jouant qu’en cas de hausse) est réputée non écrite, car elle déséquilibre les obligations des parties en favorisant uniquement le bailleur.
- Portée limitée de la nullité :
- Seule la stipulation prohibée (l’asymétrie dans l’indexation) est réputée non écrite. Cela signifie que le reste de la clause peut rester valide si elle conserve sa cohérence.
- Rôle du juge du fond :
- Le juge doit vérifier si la clause peut être partiellement annulée (en supprimant la partie illicite) sans compromettre son fonctionnement global et le mécanisme normal de l’indexation.
Conclusion :
Cette décision illustre l’importance pour les parties de rédiger des clauses d’indexation conformes à la loi pour éviter leur annulation partielle ou totale. Elle renforce également le contrôle judiciaire sur les contrats de bail commercial, en garantissant un équilibre entre les parties.
Précision : Cet article est un résumé de l’analyse publiée par Me Ghislain Darriet. Vous pouvez consulter l’article complet à cette adresse : https://consultation.avocat.fr/blog/ghislain-darriet/article-2965294-etendue-du-caractere-non-ecrit-d-une-clause-d-indexation-ne-variant-qu-a-la-hausse.html.